I.- Présentation du décret.
Ce présent décret est divisé en sept chapitres repartis en 41 articles. Les chapitres sont subdivisés en sous-titres traitant chacun respectivement de la juridiction et la définition des écoles privées (art. 2 à 5), de l’ouverture d’une école privée (art. 6 à 8), du directeur d’école privée (art. 9.), des obligations (art. 10 à 15), du personnel enseignant (art. 16 à 19), des élèves (art. 20 à 26), des archives (art. 27 à 28), des sanctions (art. 29 à 32), des droits et privilèges des établissements d’enseignement privé (art.33-34), et enfin traitant des dispositions générales (art. 35 à 41).
II.- le contenu
Dans le premier chapitre dudit décret, le législateur commence par conférer à la Direction Générale de l’Education Nationale (D.G.E.N.) des droits, afin de contrôler et de superviser les écoles publiques et privées. Il en établit la subdivision de ces écoles en :
a) école maternelle ou kindergarten s’occupant de l’éducation des tous petits ;
b) école primaire ou section primaire ;
c) école primaire supérieure pour l’obtention du brevet simple ou supérieur classique ;
d) école spéciale normale, professionnelle et technique.
Pour que les écoles privées puissent prendre naissance, il faut, préalablement, avoir l’autorisation de la D.G.E.N., ainsi s’exprime le législateur dans les quatre premiers articles constituants le premier chapitre.
Dans le deuxième chapitre, il mentionne les conditions relatives à l’ouverture d’une école privée corrélativement, les personnes habilitées à ouvrir une école. Les conditions sont : 1) dépôts des pièces six mois avant a la D.G.E.N. 2) analyse des pièces et des locaux visés par la D.G.E.N. en vue de la retenue ou du rejet du projet. 3) si le projet est retenu, le fondateur est appelé à compléter les pièces du dossier par la présentation de la liste des collaborateurs éventuels identifiés avec la qualification professionnelle de chacun et pour les personnes habilitées à être fondateur, le décret précise, dans ce même chapitre, que ça peut être une personne ou un groupe de personne, et aussi, les congrégations religieuses peuvent fondées une école privée (les écoles congréganistes). Il précise en tout dernier lieu que pour être d’une directeur d’une école, il faut être haïtien et majeur, jouissant de ses droits civils et politiques, être détenteur du titre académique ou professionnel équivalent pour les collèges et écoles spéciales, au moins au titre ou diplôme constituant l’objectif de l’enseignement projeté…le troisième chapitre parle des obligations faites aux établissements d’enseignements, du comment doit se faire le recrûtement des ensegnants, comment traiter les litiges entre les enseignants sur les salaires, bonus, congés etc., la qualification des enseignants, le mode d’inscription des élèves et précises les pièces requises aux élèves pour l’inscription, il précise également le niveau des sanctions disciplinaires pour les élèves et définit les archives de tout établissement d’enseignement privé. Le décret accorde, au quatrième chapitre contenant que l’article 28, le droit de contrôler les écoles privées et de les inspecter à tout moment de l’année de la D.G.E.N. Les sanctions comme le blâme, verbal ou à l’écrit, l’interdiction temporaire ou définitive d’enseigner pour les enseignants, le retrait du permis de diriger pour les directeurs, la fermeture de l’école privée pour les fondateurs et le retrait de licence sont prévues, selon la gravité de la faute, au cinquième chapitre dudit décret, et le même chapitre octroie le droit a la D.G.E.N. de fermer tout établissement d’enseignement privé qui n’a pas respecté certaines dispositions de ce présent décret. Le sixième chapitre accorde aux établissements privés le droit d’être reconnu d’utilité publique et le dernier chapitre s’applique à la fermeture soit par l’Etat ou par le directeur et accorde à l’Etat le monopole de la collation des diplômes et des certificats de fin d’étude, ce qui revient à dire que les écoles privées ne peuvent délivrées que les certificats de scolarité. Pour finir, il y a la dernière disposition qui abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets ou dispositions de décret etc. qui lui sont contraire.
III.- Analyse et commentaire
Le décret du 11 septembre 1974 régissant le fonctionnement des écoles privées adoptées par Jean-Claude Duvalier, président à vie de la république, est l’un des premiers documents régularisant le fonctionnement des établissements d’enseignement privé.
Avant de préciser les conditions pour la création d’une école privée, l’article deuxième dudit décret parle de l’existence d’une Direction Générale de l’Education Nationale auquel il accorde plus de droits que de devoirs envers les établissements d’enseignement privé. Ces droits de la D.G.E.N sont repartis dans la main de plusieurs sections créées à l’intérieur de cette institution, c’est-a-dire que chaque section de la D.G.E.N. à une compétence spécifique. Ces compétences sont mentionnées tacitement dans le présent décret, notamment à l’article 4 du décret. Art. 4.- le fonctionnement de chacune des catégories étant conditionnées par l’autorisation préalable de la D.G.E.N., la transformation automatique et unilatérale d’une école primaire ou primaire supérieur ne peut s’opérer que par l’octroiement d’une nouvelle licence sollicitée de la section compétente de la D.G.E.N, soit la section primaire ou les trois premières catégories, la section secondaire pour la sixième au baccalauréat classique. La section professionnelle pour les disciplines qui lui complètent ; La D.G.E.N. pour tout autre cas non classifiable, dans les limites actuelles. Dans cet article, il y a lieu d’identifier trois sections de la D.G.E.N. : la section primaire, la section secondaire et la section professionnelle. Pour solliciter de la D.G.E.N., il faut se référer a l’une de ses sections.
Après avoir fait mention de l’existence de la D.G.E.N., on peut recourir aux conditions de la fondation d’une école privée, car la D.G.E.N. est d’abord créée pour exercer un contrôle non seulement sur la création des établissements d’enseignement privé, mais aussi sur le fonctionnement et la fermeture de ses établissements. Il suffit de se référer à l’article 6 dudit décret pour identifier les différentes étapes pour la création d’une école privée.
Les articles 7 et suivants méritent qu’on se penche un tout petit peu dessus. Art. 7.- le fondateur d’une école peut être une personne ou un groupe de personnes, la licence est émise et délivrées en son nom. Dans cet article, le législateur tenait à préciser qui pouvait être fondateur d’une école privée, et on a retenu que celui-ci pouvait être une personne ou un groupe de personnes. Cependant, le décret demeure muet sur la qualification de cette personne ou ce groupe de personne, toutefois dans l’article précédent, on a parlé du dépôt d’un dossier contenant les pièces d’identité civile et professionnelle de l’individu, ce qui sous-entend que la personne doit avoir une carrière professionnelle. Et là encore, le législateur n’a pas précisé quel type de profession que le fondateur devrait exercer, ce qui laisse entendre qu’un industriel est parfaitement habilité à créer une école kindergaten ou qu’un médecin peut fonder une école d’ingénierie, donc cet article demeure incomplet. Il se limite encore à la nationalité de ladite personne, il ne précise pas si cette personne devrait être haïtien ou étranger, c’est-a-dire qu’un américain aussi bien qu’un français peut déposer ses pièces pour créer une école privée. Toutefois, l’article succédant mentionne que les congrégations religieuses, les églises dites reformées et les organismes étrangers peuvent fonder des écoles privées, par ailleurs les lois nationales prévaudront. Pour continuer avec l’analyse de l’article 7, le législateur a omis de mentionner la capacité de personne habilitée à fonder une école, c’est-a-dire, si la personne est majeur et si elle jouisse de sa pleine capacité physique et/ou mentale, il parait inconcevable qu’une personne qui ne soit pas en pleine possession de sa capacité mentale puisse créer un établissement d’enseignement privé, mais s’appuyant sur le principe : « tout ce qui n’est pas interdit par la loi est permis », on peut dire que le décret le permet. Dans ce cas, une personne sous curatelle peut déposer ses pièces pour créer un établissement d’enseignement privé.
Si pour être fondateur d’une école privée, le décret n’est pas rigoureux, il n’en est pas de même pour être directeur, analysons l’article 9. Art. 9.- pour être admis à diriger une école privée, il faut : a) être haïtien, majeur, jouissant de ses droits civils et politiques ; b) être détenteur du titre académique et professionnel équivalant pour les collèges et écoles spéciales au moins au titre du diplôme constituant l’objectif de l’enseignement projeté ; c) être muni d’un certificat attestant qu’il a rempli les fonction d’enseignant dans un établissement d’enseignement pendant 5 ans au moins pour le normalien et de 10 ans au mois pour le non normalien ; d) obtenir un permis de diriger délivré sur demande par la section compétente sur le vu des documents énumérés ; e) présenter sur réquisition ne dépassant pas les limites normales du temps(une année) un certificat médical prouvant que l’intéressé est sain d’esprit et de corps. Selon cet article pour être directeur d’une école privée, il faut d’abord être haïtien, majeur et jouir de ses droits civils et politiques, ce qui n’était pas nécessaire pour être propriétaire d’une école, il suffisait être une personne selon l’article 7 suscité. Toujours ce même article précise que celui qui désire diriger une école privée doit avoir un certificat attestant que la personne est en bonne santé physique et mentale. Il insiste sur le fait que la personne exerce le métier d’enseignant depuis au moins 5 ans si elle est normalien et au moins 10 ans si elle est non normalien, ce qui nous prouve que le législateur met l’accent sur l’expérience que sur la qualification. On peut donc en déduire que la qualificafication est très délaissée dans le présent décret tant pour le fondateur d’une école privée que pour le directeur d’une école privée. Il suffit d’enseigner depuis déjà deux ans pour être directeur, de telle sorte, une formation en science pédagogique et de l’éducation est-elle à négliger ?
Le décret définit les obligations des écoles privées envers la D.G.E.N./Etat. Dans ces obligations s’inscrivent comment doit fonctionner ces écoles. Art. 13.- les directeurs d’établissement prive ont les responsabilités suivantes : a) exécuter les règlements, les avis et les circulaires du département de l’éducation nationale ; 2) recruter les enseignants sur le double critère de la compétence et de la moralité ; 3) contrôler et inscrire les demandes d’admission des nouveaux élèves ; 4)préparer et tenir a jouir les fiches individuelles relatives au travail, a la conduite et au santé des élèves ; 5) établir les archives des écoles et veiller a leur parfaite conservation ; 6) acheminer a la section compétente de la D.G.E.N., a la fin de chaque année scolaire, une copie des procès-verbaux d’examens de passage et les résultats globaux obtenus par les différentes classe de leur établissement. Cet article est assez complet dans la mesure qu’elle définisse de manière détaillée les responsabilités d’un établissement d’enseignement privé. S’agissant du recrûtement des enseignants, le décret tient beaucoup plus rigueur, il suffit de jeter un coup d’œil sur l’article 16. Il accorde aussi aux enseignants la possibilité de recourir à la section compétente du département des affaires sociales. Art 19.- les litiges qui s’élèvent a propos des salaires, des congés, du bonus, des ruptures de contrat sont du ressort excusif de la section compétente du département des affaires sociales. Tenant compte des litiges qui peuvent survenir dans les relations entre directeur-enseignant-personnel sur les réactions, les congés, le bonus et les ruptures de contrat, le législateur confère le droit exclusif au département des affaires sociales, d’intervenir. Art 24.- toutes décision de renvoi décisif de l’élève est prise en accord avec le professeur et doit être notifiée a la section compétente de la D.G.E.N., dans cet article, il est à souligné que l’on ne peut pas renvoyer un élève définitivement d’une école sans l’accord des professeurs. On a pas précisé, en outre, l’accord de combien de professeurs faudrait – il pour ce renvoi. Il est donc porter à notre jugement que cet article limite l’autorité de la direction de ces institutions. Supposons qu’il y ait certains professeurs qui s’oppose au renvoi définitif d’un élève, de ce fait, la direction ne pourrait pas procéder à ce renvoi suivant l’interprétation de cet article. Cette partie-là allant de l’article 20 à l’article 26 concerne les élèves. Le présent décret prévoie également des sanctions pour la violation de certaines dispositions dudit décret. Elles sont prévues à l’article 29 et suivant du décret. Art. 31.- le département de l’éducation nationale à le droit de fermer : a) tout établissement d’enseignement prive qui fonctionne sans avoir rempli les conditions prescrites par ces articles 9 et 10 des présents règlements ; 6) toute classe ajoutée sans l’autorisation de la D.G.E.N. a un établissement primaire. On s’aperçoit qu’aujourd’hui, certains établissements fonctionnent en commençant avec une école primaire ensuite, on rajoute une classe et ainsi de suite et pour les examens officiels, ils utilisent le nom d’une autre école secondaire pour permettre à leurs élèves de participer aux examens. Sur la base de cet article, les écoles sont passibles de sanctions, en l’occurrence, devraient être fermées.
Rodney BARTHÉLEMY
